Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Mancel, M. Voisin, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Zimmermann, Mme Genevard.
I. – Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l'alinéa 2 :
« La personne morale de droit public, ou tout autre tiers désigné par celle-ci peut extraire et...(le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la seconde phrase de l'alinéa 6.
Le présent amendement a pour objet de limiter les exceptions au principe d'ouverture des données publiques d'intérêt général dans le cadre d'une délégation de service public.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 permet par deux moyens de contourner le principe d'ouverture des données qu'il institue.
1/ l'alinéa 2 dispose que le délégataire doit autoriser la personne morale de droit public à extraire ou exploiter librement les données cédées. Or, sans autorisation du délégataire, aucun recours ne semble prévu ce qui pose la question de l'efficacité et de l'applicabilité de cette mesure.
2/ l'alinéa 3 dispose que la personne morale est libre d'exempter le délégataire des obligations liées à l'ouverture et à la libre réutilisation de ses données. En pratique, cette faculté pourrait mener à une application très restreinte de l'open data au sein des conventions de délégations de service public.
Le présent amendement, en lien avec le suivant, supprimer la première de ces exceptions.
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