Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Paul, Mme Berger, Mme Capdevielle, Mme Florence Delaunay, Mme Guittet, Mme Linkenheld, M. Hutin, Mme Martinel, M. Hanotin, Mme Marcel, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Valax, M. Cherki, M. Premat, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, M. Laurent, Mme Chabanne, Mme Filippetti, M. Amirshahi.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« r) La fourniture de services optimisés autres que les services d'accès à l'internet. Ces services ne peuvent être fournis que si leur optimisation est nécessaire à la satisfaction d'un niveau de qualité spécifique, si les capacités du réseau sont suffisantes pour les fournir en plus de tous les services d'accès à l'internet fournis et si ces services ne sont pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité générale des services d'accès à l'internet pour les utilisateurs finals ; ».
L'encadrement des modalités de mise en place de services « gérés », également appelés services « optimisés » ou services « propriétaires » est un élément essentiel d'une législation garantissant l'existence et l'accès à un internet ouvert.
Si l'on n'y prend garde, ces services peuvent se multiplier au détriment de l'internet ouvert, ne laissant à ce dernier qu'une place résiduelle.
Il est donc essentiel de les définir précisément. L'alinéa ajouté par cet amendement reprend la formulation du règlement européen n°2015/2120 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté.
Cette définition permet de s'assurer que les services gérés ne seront mis en place et proposés que dans des cas bien précis, ou des exigences spécifiques requièrent d'aller au-delà du « mieux possible » (« best effort ») qui est la règle de transport des données de l'Internet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.