Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Le Vern.
La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice du droit à la portabilité des données à caractère personnel constitue un motif légitime à cette demande de non traitement. »
2° Au premier alinéa de l'article 40, après le mot : « périmées », sont insérés les mots : « qui font l'objet d'une demande de portabilité vers un autre fournisseur d'accès à internet, ».
Cet amendement a pour objectif d'articuler le droit à la portabilité des données avec le droit à leur effacement.
Ainsi que l'a fait observer le Conseil National du Numérique dans son avis, le projet de loi n'oblige en aucun cas un fournisseur d'accès internet à détruire, après les avoir restituées, les données personnelles d'un consommateur qui souhaiterait faire valoir son droit à la portabilité. L'opérateur serait alors libre de continuer à exploiter et à tirer profit des données de personnes qui ne sont plus directement ses clients.
La loi informatique et liberté, en ses articles 38 et 40, prévoit qu'un consommateur qui souhaite demander à un responsable du traitement la destruction ou la neutralisation de ces données doit se prévaloir d'un motif légitime. Le présent amendement vise à préciser que l'exercice du droit à la portabilité des données personnelles est un motif légitime, qui n'appelle pas de justifications supplémentaires.
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