Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« machine »,
insérer les mots :
« et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 5, procéder à la même insertion.
Amendement de précision et cohérence rédactionnelle.
La définition explicite d'un format ouvert introduite en commission des lois à l'article 21 semble la plus à même de clarifier en droit français le terme « lisible par une machine », très utilisé dans les communautés Open Data mais juridiquement flou.
Des données publiées sous la forme de documents PDF seraient techniquement « lisibles par une machine » mais en aucun cas réutilisables en Open Data par un outil programmatique automatisé.
De plus, le fait que des données Open Data soient accessibles sans avoir recours à des manipulations humaines du type « création de compte » ou autre interprétation de mise ne page est un enjeu important pour l'émergence de l'Open Data.
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