Sous-amendements associés : 870 (Adopté)
Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Erhel.
Après le mot :
« peuvent »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 6 :
« faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans. »
Cet amendement vise à imposer plus explicitement le régime du secret statistique aux données transmises par les personnes morales de droit privé dans le cadre d'une enquête statistique.
La disposition présentée est calquée sur celle qui est applicable pour les renseignements individuels économiques ou financiers, prévue à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
La rédaction actuelle - des données qui ne peuvent être communiquées à quiconque - pose en effet problème : une interprétation trop stricte pourrait conduire à empêcher le travail de ces données en dehors de la personne qui en est dépositaire, ce qui gênerait le travail des services statistiques et serait source de potentiels contentieux.
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