Sous-amendements associés : 872 (Adopté)
Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Erhel.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 3 :
« II. – Les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, au sens du deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances respectent le secret de celles-ci. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
« fournisseurs et éditeurs »,
les mots :
« personnes ».
Cet amendement vise à lever une contradiction juridique.
Il n'est pas possible d'inclure dans le champ de cette disposition les« fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant aux utilisateurs de ces services d'échanger des correspondances », dans la mesure où la définition même de la communication au public en ligne exclut les échanges qui ont le caractère d'une correspondance privée (article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique).
Il est proposé de revenir au champ des seuls éditeurs de services de communication au public en ligne, tout en renvoyant précisément à leur statut juridique, également défini par la loi LCEN.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.