Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 35‑8. – L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35‑2, de fournir la composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35‑1, est soumis à une obligation de résultat sur l'ensemble du territoire national.
Le service universel des communications électroniques, censé garantir à tous un égal accès au réseau sur l'ensemble du territoire, connait de graves dysfonctionnements, dans la mesure où l'entretien des lignes n'est pas correctement assuré par l'opérateur qui en a la charge, notamment dans de nombreuses zones rurales.
La mesure proposée par le présent projet de loi, qui vise à renforcer les obligations de l'opérateur chargé du service universel en lui demandant de dresser un état des lieux détaillé de son réseau fixe avant l'expiration de sa désignation en tant qu'opérateur de service universel, est loin d'être suffisante pour mettre un terme à ce problème récurrent auquel l'opérateur n'apporte pour l'heure aucune réponse satisfaisante.
Le présent amendement propose de créer deux principes visant à contraindre l'opérateur à respecter ses engagements contractuels :
- d'une part, le principe d'une obligation de résultat pour l'opérateur chargé d'assurer la couverture du réseau des communications électroniques (téléphonie fixe et mobile, télécopie et internet) de manière égale sur l'ensemble du territoire national,
- et d'autre part, le principe de sanctions financières en cas de non respect de cette obligation, dont les modalités seront définies par décret pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
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