Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Tardy.
.Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L'article L. 342‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une administration confirme une décision de refus de communication ou de publication à l'issue d'un avis favorable de la commission, le président de la commission inscrit sur une liste qu'il met en ligne le nom de l'administration, la référence du document administratif non communiqué ou non publié et, le cas échéant, le motif du refus. L'inscription sur la liste cesse dès que l'administration a communiqué ou publié le document ou dès qu'une décision juridictionnelle a rejeté le recours dirigé contre le refus de communication ou de publication. »
Le présent amendement reprend la proposition du texte présenté au Conseil d'État, qui instaure une « liste noire » des administrations refusant des communiquer des documents administratifs malgré l'avis de favorable de la CADA.
Il s'agit d'une bonne alternative à des pouvoirs élargis de la CADA, difficilement applicables pour des raisons matérielles.
La publication se fera sur le site de la CADA qui existe déjà, donc sans coût supplémentaire.
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