Amendement N° 808 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Tardy.

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Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  II. – Le deuxième alinéa du II de l'article L. 34‑1 du code des postes et communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Les demandes effectuées par l'administration dans le cadre de la mise en œuvre d'un droit de communication renvoyant au présent article portant sur des éléments relevant du secret des correspondances tel que défini à l'article L. 32‑3 sont soumises à l'autorisation du juge des libertés et de la détention. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli : en matière judiciaire, il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances que par autorisation judiciaire.

Dans ces conditions, par souci de cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article L. 32‑3 prévue ici, et pour sécuriser les demandes de l'Administration en répondant aux préoccupations formulées par le Conseil d'État dans son étude de 2014 sur le numérique, il importe que la mise en œuvre du droit de communication puisse s'effectuer dans les mêmes conditions que celles applicables aux réquisitions judiciaires portant sur des éléments couverts par le secret des correspondances.

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