Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après le 9° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics. ».
La liberté de panorama est une exception au droit d'auteur par laquelle il est permis de reproduire et de diffuser l'image d'une œuvre protégée se trouvant dans l'espace public, notamment les œuvres d'architecture et de sculpture.
C'est l'une des exceptions optionnelles prévues par la directive européenne 2001/29/CE relative au droit d'auteur.
Nombreux pays, parmi nos voisins européens, ont fait le choix d'appliquer cette exception. L'opinion publique est unanime : prendre des photos dans l'espace public devrait être une liberté pleine et entière.
Celui qui choisit de construire un bâtiment dans l'espace public ne devrait pas pouvoir privatiser la vue de tous au nom du droit d'auteur.
La liberté de panorama permettrait des retombées économiques pour le tourisme en France, et pour les artistes eux-mêmes à travers l'obtention de nouvelles commandes.
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