Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Belot.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« 18 mois »
les mots :
« deux ans ».
Le présent sous-amendement maintient le principe d'une aggravation des peines pour les faits de « vengeance pornographique » mais porte la peine encourue de 18 mois à deux ans d'emprisonnement, peine qui correspond davantage à l'échelle des peines correctionnelles telle qu'elle est fixée par l'article 131-4 du code pénal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.