Amendement N° 108 (Rejeté)

Droit des étrangers

Déposé le 23 janvier 2016 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Amirshahi, M. Sebaoun, M. Premat, Mme Guittet, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Pellois, Mme Troallic, M. Bardy, Mme Le Houerou, Mme Martinel, Mme Florence Delaunay, Mme Linkenheld.

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À l'alinéa 2, après le mot :

«  étranger »,

insérer le mot :

«  majeur ».

Exposé sommaire :

Le placement en rétention des enfants mineurs de moins de dix-huit ans est interdit, y compris lorsqu'ils sont accompagnés de l'un ou l'autre de leurs parents.

C'est l'occasion de mettre fin à une pratique déjà condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme : l'enfermement des mineurs accompagnés de leurs parents en situation irrégulière avant leur expulsion du territoire. C'est également l'occasion de concrétiser un engagement pris par le Président de la République peu avant son élection.

Le rappel de la condamnation de la France prononcée en janvier 2012 par la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH, 5e Sect. 19 janvier 2012, Popov c. France, Req. n° 39472/07 – ADL du 22 janvier 2012) doit guider ce débat. À l'unanimité des juges strasbourgeois, ce ne sont pas moins de trois articles de la Convention qui ont donné lieu à un constat de violation au sujet de la rétention d'enfants étrangers.

En premier lieu, la Cour a estimé que la rétention d'« une fillette de trois ans et [d']un bébé » heurtait l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants). À ses yeux, « les conditions dans lesquelles les enfants ont été détenus, pendant quinze jours, dans un milieu d'adultes, confrontés à une forte présence policière, sans activités destinées à les occuper, ajoutées à la détresse des parents, étaient manifestement inadaptées à leur âge » (§ 102). Cette situation fut « particulièrement traumatisante », notamment du fait de leur « particulière vulnérabilité » (§ 101).

En deuxième lieu, la France fut également condamnée pour une double violation du droit à la liberté et à la sureté (Art. 5). Au titre de l'article 5 § 4, d'abord, la Cour a constaté que le droit français ne prévoyait pas que les mineurs puissent faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, par suite, d'un placement en rétention (§ 124 – v. 32‑34 et Art. L 511‑4 du CESEDA). S'ils sont retenus, c'est uniquement en tant qu'« enfants “accompagnant“ leurs parents ». Mais à ce titre, ils « tombent dans un vide juridique [qui] ne leur perme[t] pas d'exercer le recours [juridictionnel] garanti à leur parents » (§ 124). Sous l'angle de l'article 5 § 1 f), ensuite, « le système français » n'a pas permis d'examiner « la situation particulière des enfants » et de vérifier si « le placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer » (§ 119).

Cette dernière violation fait directement écho à celle constatée, en troisième et dernier lieu, sur le terrain du droit au respect de la vie familiale (Art. 8). De manière inédite, la Cour a dégagé une remarquable obligation positive : les autorités étatiques doivent « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants » (§ 147) et notamment rechercher « une alternative à la détention » (§ 146).

Cet amendement permet de répondre à la Cour européenne des droits de l'Homme en interdisant la rétention des mineurs étrangers.

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