Amendement N° 149 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 23 janvier 2016 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 5 à 7 les six alinéas suivants :

«  II. – Le même code est ainsi modifié :
«  1°A L'article L. 214‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  L'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. La procédure prévue aux troisième à sixième alinéa du II de l'article L. 561‑2 est alors applicable. » ;
«  1° L'article L. 523‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le troisième alinéa de l'article L. 214‑4 est applicable » ;
«  1° bis A À l'article L. 541‑3, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 214‑4, » ;

Exposé sommaire :

Le présent amendement accroît l'efficacité des procédures d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, en permettant l'application du dispositif, pour assurer l'exécution d'une mesure administrative d'éloignement prononcée pour des motifs d'ordre public, alors même que l'étranger l'objet n'est pas assigné à résidence. L'intervention demeure subordonnée à l'autorisation préalable du juge judiciaire.

Il importe en effet de pouvoir ainsi faciliter l'éloignement de ressortissants étrangers particulièrement dangereux, en lien notamment avec la mouvance terroriste, en permettant aux forces de l'ordre d'aller les interpeller à leur domicile, après autorisation préalable de l'autorité judiciaire. En outre, lorsqu'un étranger expulsé ou interdit de territoire pénètre de nouveau en France clandestinement, il convient de pouvoir remettre à exécution la mesure d'éloignement pour motif d'ordre public dans les meilleurs délais, sans avoir besoin de recourir au préalable de l'assignation à résidence. Il en est de même pour l'exécution d'une condamnation à l'interdiction du territoire.

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