Déposé le 23 janvier 2016 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Amirshahi, Mme Florence Delaunay, M. Premat, Mme Guittet, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Pellois, Mme Troallic, Mme Sommaruga, M. Bardy, Mme Le Houerou, Mme Martinel, Mme Linkenheld.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2°bis, il est inséré un 2°ter ainsi rédigé :
« 2° ter À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ».
Il s'agit d'une mesure emblématique.
Il convient de rétablir la disposition qui permettait aux étrangers présents en France depuis plus de dix ans d'obtenir de plein droit un titre de séjour.
Cette durée est prolongée à quinze ans si au cours de cette période, l'intéressé a résidé en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention « étudiant ».
Ce dispositif du droit au séjour en fonction de l'ancienneté de la présence sur le territoire français et des nombreux liens qui ont été tissés en France pendant une période aussi longue, a été supprimé par la réforme de 2006, maintenu en faveur de certains régimes spéciaux, tels les ressortissants algériens.
Il convient de le rétablir dans le droit commun.
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