Déposé le 27 février 2016 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 5 à 9 les quatre alinéas suivants :
« Sous-section 1 : Classement
« Art L. 113‑29. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments de la trame verte et bleue définie aux II et III de l'article L. 371‑1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2 : Mise en œuvre
« Art L. 113‑30. - Leur protection est assurée par des dispositions prévues au présent chapitre, ou à la section 4 du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151‑22, L. 151‑23 ou L. 151‑41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151‑7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »
Cet amendement propose une évolution rédactionnelle afin de clarifier le dispositif dans ses intentions et d'en lever les ambiguïtés.
La rédaction issue de l'Assemblée nationale rend obligatoire l'identification au titre de l'article L. 123‑1‑5 III 2° du code de l'urbanisme de l'ensemble des éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB) définie dans le code de l'environnement.
Or l'objectif recherché n'était pas de limiter les « espaces de continuités écologiques » au seul outil de l'article L. 123‑1‑5 III 2° car tous les autres outils du code de l'urbanisme doivent pouvoir continuer à être utilisés, selon les enjeux de continuités écologiques. Il s'agit en particulier :
- du zonage en zone naturelle ou agricole avec un règlement adapté au contexte et à l'objectif ;
- du zonage indicé (secteur) dans une zone plus générale ;
- de l'emplacement réservé « espaces nécessaires aux continuités écologiques » (article L. 151‑41) ;
- de l'identification de jardins cultivés à protéger en zone urbaine (article L. 151‑23). Cet outil est utile pour rendre inconstructibles des terrains soumis à de fortes pressions foncières tels que les espaces agricoles périurbains, mais aussi pour sauvegarder les jardins ou vergers, et ainsi garantir le maintien de la biodiversité en milieu urbain ;
- du coefficient de biotope (part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables), éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité en ville (L. 151‑22) ;
- règlement prévoyant des dispositions spécifiques pour chaque projet concernant les clôtures, l'emprise au sol des constructions, les espaces libres, les plantations…
- dispositions spécifiques TVB des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives à des secteurs d'aménagement ou de renouvellement urbain (L. 151‑7).
Ainsi, il est proposé une nouvelle rédaction de l'article :
- en créant l'outil dans le code de l'urbanisme dans une section consacrée aux espaces protégés et au même titre par exemple que les EBC (espaces boisés classés),
- en donnant une définition aux éléments constitutifs des ECE (espaces de continuité écologique) en renvoyant aux éléments de la trame verte et bleue du code de l'environnement,
- en ouvrant la palette des outils de protection prévus dans le code de l'urbanisme car il ne s'agit pas d'associer l'ECE à un seul outil du règlement du PLU mais au contraire de laisser aux élus le soin de choisir l'outil adéquat du PLU pour assurer sa protection.
Ces outils ont été, en effet, améliorés dans la loi ALUR, et il convient de promouvoir leur utilisation combinée auprès des collectivités locales plutôt que de faire un focus sur un des outils en particulier.
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