Déposé le 27 février 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 216‑6 et L. 432‑2 du code de l'environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. »
Cette disposition vise à reporter le point de départ du délai de prescription de l'action publique à compter de la découverte du dommage et non de la commission des faits, pour les infractions de déversement de déchets ou de substances nuisibles dans les milieux aquatiques.
Cette disposition, dont le champ d'application est restreint, aurait davantage sa place dans le code de l'environnement, d'autant que les dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale devraient être modifiées dans le cadre de l'examen de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.
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