Déposé le 27 février 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer cet article qui insère, au premier et au second alinéas de l'article L. 142‑2 du code de l'environnement, après le mot : « infraction », les mots : « ou un manquement ».
Cet article a été introduit lors de l'examen du projet de loi par le Sénat en séance plénière pour « permettre que les associations puissent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'inobservations d'obligations non pénalement sanctionnées ».
En réalité, l'article 51 quater B du projet de loi aboutit à une rédaction juridiquement incorrecte de l'article L. 142‑2 du code de l'environnement. En effet, cet article traite de l'exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations de protection de l'environnement. Or, une personne ne peut se constituer partie civile que devant les juridictions pénales. Il est donc logique que les dispositions de l'article L. 142‑2 du code de l'environnement ne s'appliquent qu'aux seuls faits constituant une infraction. L'évolution opérée par l'article 51 quater B crée de la confusion avec le manquement administratif, qui est comme son nom l'indique d'ordre administratif.
Au terme des débats parlementaires, cet article visait, de façon incorrecte juridiquement, à renforcer la possibilité pour les associations de protection de l'environnement à agir devant les juridictions. Or, ces associations peuvent déjà, au vu de l'article L. 142‑1 du code de l'environnement, engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Elles peuvent en outre, agir devant les juridictions civiles en l'absence d'infraction si elles subissent un préjudice. Par ailleurs, la réforme visant à la réparation du préjudice écologique, introduite par l'article 2bis du présent projet de loi et soutenue par le Gouvernement, conduira à renforcer la capacité d'action des associations.
En conséquence, il est proposé de supprimer l'article 51 quater B, qui semble inopérant et source de confusion, et de rétablir l'article L. 142‑2 du code de l'environnement dans sa rédaction actuellement en vigueur.
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