Déposé le 27 février 2016 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 27 à 32 les six alinéas suivants :
« Art. L. 411‑8 – I. – Les agents des services chargés des contrôles sanitaires et phytosanitaires prévus par le droit de l'Union européenne effectuent des contrôles lors de l'introduction, en provenance des pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint Martin :
« 1° des catégories d'animaux vivants, et de produits génétiques dont la liste est fixée en application de l'article L. 411‑7 ;
« 2° des catégories de végétaux, de produits de végétaux, de produits d'origine végétale et d'autres biens dont la liste est fixée en application de l'article L. 411‑7.
« Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. – Lorsque l'introduction de marchandises sur le territoire national est autorisée conformément au II de l'article L. 411‑7, les agents des douanes s'assurent de la présentation d'un permis valable à l'appui de la déclaration en douane.
« III. – Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens vivants d'espèces visées à l'article L 411‑7, les agents cités au I. peuvent ordonner soit la mise en quarantaine d'un lot, soit l'exécution de toute autre mesure de traitement autorisée. Ils peuvent également ordonner la destruction ou le refoulement de tout ou partie du lot.
Le règlement n°1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes prévoit la mise en place de diverses mesures de contrôles officiels destinés à éviter l'introduction dans l'Union européenne d'espèces exotiques envahissantes (EEE) .
Cet amendement précise, pour la mise en œuvre des contrôles prévus par ce règlement, les rôles respectifs des services de la DGAL et de la DGDDI et le champ d'application de ces contrôles (article 411‑8 I).
En particulier, lorsqu'une importation est autorisée, le contrôle de l'identité des marchandises et leur contrôle physique reviennent à la DGAL alors que la DGDDI s'assure de la présence du permis délivré à l'issue du contrôle à l'appui de la déclaration.
Par ailleurs, l'amendement vise à corriger deux dispositions (article 411‑8 II et 415‑2) pour respecter la limite des compétences de la DGDDI, dans le cadre de ces contrôles, et pour ce qui concerne la mise en quarantaine, procédure pour laquelle la douane n'est pas compétente.
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