Amendement N° CD1023 (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Krabal, M. Falorni.

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Substituer aux alinéas 8 à 13, les cinq alinéas suivants :

«  On entend par données relatives au patrimoine naturel, les données géographiques, au sens de l'article L. 127‑1 du présent code, relatives aux observations réalisées sur les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
«  Les collectivités territoriales peuvent contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel, dans le cadre de leurs compétences, par la réalisation d'inventaires territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371‑3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412‑2‑1 à L. 412‑7 lorsque la région concernée a adopté la délibération prévue à l'article L. 412‑12‑1.
«  Le représentant de l'État dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.
«  Les inventaires mentionnés au présent article sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
«  Sauf cas prévus par l'article L. 124‑4, les données recueillies dans le cadre des inventaires mentionnés au présent article sont diffusées conformément aux dispositions des articles L. 127‑4 à L. 127‑9. » ;

Exposé sommaire :

L'article 3 ter entend actualiser et compléter l'article L. 411‑5 du code de l'environnement, mais il en modifie profondément l'esprit et les modalités de mise en œuvre.

La rédaction instaure en premier lieu une dichotomie entre inventaire national et inventaires territoriaux. Or la connaissance du patrimoine naturel est une connaissance collective à laquelle chacun, quel que soit son champ de compétences géographiques, peut contribuer en application de la Stratégie nationale pour la biodiversité. L'amendement proposé conserve cette approche posée dans l'article L. 411‑5 actuellement en vigueur, en faisant de l'État l'animateur de cet inventaire.

L'article 3 ter actuel impose aux maîtres d'ouvrage le versement de leurs « données brutes de biodiversité », terme inapproprié car l'inventaire ne porte pas uniquement sur le patrimoine vivant, mais également sur les richesses géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

Au surplus, ce versement inclut les données issues de la bibliographie et les données acquises auprès d'organismes détenant des données existantes.

Or il n'est pas du rôle des bureaux d'étude de saisir les données de bibliographie, par nature à la disposition de chacune.

De plus, le versement obligatoire des données déjà existantes méconnaît les droits patrimoniaux des producteurs des données concernées et les dispositions contractuelles encadrant les éventuelles mises à disposition de ces données aux maîtres d'ouvrage.

Il est donc proposé que l'obligation de versement concerne les données spécifiquement recueillies lors de plans, projets ou programmes soumis à approbation de l'autorité administrative.

Enfin, cet article confie – exclusivement – au Muséum national d'histoire naturelle la responsabilité de l'ensemble de l'inventaire, depuis son encadrement scientifique jusqu'à la diffusion des données.

Cette exclusivité apparaît contradictoire avec l'état d'esprit du système d'information sur la nature et les paysages (SINP), qui vise à fédérer les acteurs de la connaissance naturaliste tout en leur accordant une liberté d'initiative en termes de traitement et de valorisation des données.

Au surplus, il méconnait les missions déjà confiées par le législateur à certains acteurs reconnus comme par exemple les Conservatoires botaniques nationaux, eux-mêmes en charge d'une mission de diffusion des données qu'ils recueillent (cf. article L. 414‑10 du code de l'environnement).

Afin de ne pas créer de freins à l'implication des acteurs de terrain, il est proposé de maintenir comme actuellement, la seule responsabilité scientifique du MNHN et de renvoyer les modalités de validation et de diffusion aux textes d'application existants (notamment le protocole d'accord du SINP) et aux articles transposant la directive INSPIRE.

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