Déposé le 27 février 2016 par : M. Sermier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la collecte et la mise à disposition du public des données d'inventaire du patrimoine naturel recueillies à l'occasion des évaluations environnementales prévues par le Chapitre II du Titre II du Livre 1er du Code de l'environnement. »
L'ouverture des données environnementales est un enjeu essentiel pour une protection accrue de la biodiversité. Les données acquises dans le cadre des évaluations environnementales méritent toutefois une attention particulière. Les conséquences de leur éventuelle mise à disposition du public sous un format numérique permettant leur traitement doivent être mesurées en termes notamment de sécurité juridique des projets concernés et de ré-exploitation des informations dans un contexte de marché concurrentiel. Les limites à leur interprétation doivent également pouvoir être signifiées. Il est ainsi proposé qu'une consultation avec des maîtres d'ouvrages et des praticiens de ces évaluations soit engagée. Le rapport issu de ce travail devra alimenter les textes d'application de cette disposition, notamment en termes de temporalité de la fourniture des informations et de précision géographique de celles-ci.
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