Déposé le 27 février 2016 par : M. Jean-Pierre Vigier.
1° Après l'alinéa 2, insérer les huit alinéas suivants :
« IV. - (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du III du même article, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et du 3° » ;
« V. - (nouveau)Le dernier alinéa du III du même article est ainsi modifié :
« a) La référence : « du I » est remplacée par la référence : « des 1°et 2° du I » ;
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les obligations résultant du II peuvent ouvrir droit, sur décision de l'autorité administrative, à une indemnisation partielle ou intégrale. » ;
« VI. - (nouveau)La section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 432‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑4.–Un décret détermine les règles particulières applicables à la pêche et à la gestion des prédateurs des poissons grands migrateurs dans les cours d'eau mentionnés au 3°du I de l'article L. 214‑17. » ;
« VII. - (nouveau)La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
2° - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la subdivision : « III. - ».
Le classement des cours d'eau est un outil réglementaire établi afin de limiter l'impact des ouvrages sur les écosystèmes aquatiques. L'autorité administrative est chargée d'élaborer deux listes distinctes de cours d'eau pour chaque bassin ou sous bassin :
– la liste 1, sur laquelle sont classés trois types de cours d'eau : les cours d'eau en très bon état écologique, ceux qui sont identifiés par les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau et enfin ceux dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire.
Le classement sur la liste1 interdit la construction de nouveaux ouvrages dès lors qu'ils constituent un obstacle à la continuité écologique aquatique et subordonne le renouvellement des concessions ou des autorisations au respect de prescriptions destinées à maintenir le très bon état écologique, à atteindre le bon état écologique ou à protéger les poissons grands migrateurs ;
– la liste 2, qui concerne les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux sur lesquels il est nécessaire de rétablir le transport sédimentaire et la circulation des poissons migrateurs. En pratique, les ouvrages existants situés sur des cours d'eau classés sur la liste 2 doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par le préfet coordinateur de bassin, en concertation avec le propriétaire de l'ouvrage ou, à défaut, avec l'exploitant. Les propriétaires ou exploitants disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté de classement pour mettre leur ouvrage en conformité avec ces règles.
Son objectif est d'accélérer le rythme de restauration des fonctions écologiques ou hydrologiques des cours d'eau sans attendre l'échéance des concessions ou des autorisations.
Or, cet objectif est loin d'être atteint et la restauration des continuités écologiques aquatiques n'est pas obtenue à l'aune de objectifs fixés.
Il apparait ainsi nécessaire de prioriser les actions et de prioriser encore plus les cours d'eau sur lesquels la restauration sera effective dans les années à venir. De part l'urgence à agir afin de préserver notre biodiversité, les poissons grands migrateurs menacés de disparition constituent un paramètre de priorité. Leur préservation serait emblématique de la réussite de la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Il est ainsi proposé que les cours d'eau sur lesquels sont présents des poissons grands migrateurs, fassent l'objet d'un niveau de classement supplémentaire. Est ainsi créé une troisième liste de cours d'eau classés « grands migrateurs », qui seraient prioritaires par rapport aux autres cours d'eau pour le déploiement des opérations d'aménagement d'ouvrages.
Afin de se donner les moyens de restaurer la continuité écologique sur ces cours d'eau, il est essentiel que l'aménagement des ouvrages soient prioritairement financés, voire intégralement.
Quant au point II de cet amendement, il est une conséquence de la création de ce nouveau classement. Afin de se donner les moyens de restaurer la continuité écologique sur ces cours d'eau grands migrateurs, il semble essentiel de mettre en place, spécifiquement sur ces cours d'eau, une politique de la pêche compatible avec la protection et la valorisation des populations de migrateurs et qui limite les méthodes susceptibles d'entrainer des captures accidentelles. Cela est aussi nécessaire concernant la mise en place d'une politique de gestion des prédateurs compatibles avec la présence des migrateurs, notamment le silure et le cormoran.
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