Amendement N° CD1043 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 1er mars 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À l'article L. 151‑23, les mots : « aux articles L. 113‑2 et L. 421‑4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 421‑4 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 421‑4, après le mot : « boisé » sont ajoutés les mots : « identifié en application de l'article L. 151‑23 ou ».

Exposé sommaire :

L'article 36 bis A supprime une disposition du code de l'urbanisme qui permet aux maires de gérer les espaces boisés, dans le cadre des plans locaux d'urbanisme (PLU), selon un seul régime qui est celui des « espaces boisés classés » et ce, quelle que soit la finalité envisagée (protection pour un motif écologique, pour un motif paysager ou pour une remise en état des continuités écologiques). L'application du régime des « espaces boisés classés » a été jugée trop contraignante pour les maires concernant les motifs d'intérêt paysager.

Cette simplification de gestion dans le code de l'urbanisme avait été introduite par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt promulguée le 13 octobre 2014 dans l'objectif de faire bénéficier les exploitants des surfaces forestières concernées d'une dispense de déclaration préalable des coupes ou abattages d'arbres dans les forêts auxquelles s'applique déjà un document de gestion durable. Le Gouvernement souhaite conserver cette mesure de simplification de procédure.

La nouvelle codification du code de l'urbanisme a séparé les dispositions relatives aux effets du classement en « espaces boisés classés » (L. 113‑2) et celle relatives aux diverses déclarations préalables (L. 421‑4).

Cette nouvelle rédaction de l'article 36 bis A permet donc à la fois de conserver la souplesse du dispositif des éléments de paysage identifiés dans les PLU et la dispense de déclaration préalable pour les espaces boisés concernés, dès lors qu'un document de gestion durable s'y applique déjà.

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