Amendement N° CD1045 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 1er mars 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

«  Les conditions d'application des 1° et 2° du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

L'article 68sexies introduit un nouveau cas d'exemption au régime des autorisations de défrichement, lorsque les déboisements sont effectués en vue de préserver ou restaurer des milieux naturels. Parallèlement, cet article permet aussi à l'autorité administrative de conditionner son autorisation de défrichement à l'existence d'un document de gestion qui le prévoit aux fins de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

Dans l'intérêt des bois et forêts ainsi que du milieu naturel, et pour donner de la visibilité aux opérateurs sur ces nouvelles conditions applicables au régime du défrichement, il est indispensable de fixer, par voie réglementaire, les critères permettant de déterminer ce qu'est un équipement indispensable à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts, ce qu'est la préservation ou la restauration d'un milieu naturel au sens de ces dispositions, comment ces mesures constituent des annexes indispensables à ces bois et forêts, ainsi que la liste des documents de gestion des espaces concernés auxquels l'administration peut se référer dans son autorisation de défrichement.

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