Amendement N° CD1053 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Arnaud Leroy.

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Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre IVbis du livre III du code civil est complété par un titre IVter ainsi rédigé :

«  TITRE IV TER
«  DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
«  Art. 1386‑19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer.
«  Art. 1386‑20. – Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, le préjudice écologique résultant d'une atteinte aux éléments et aux fonctions des écosystèmes est réparable dans les conditions prévues par le présent titre.
«  Art. 1386‑21. – Indépendamment de la réparation du préjudice subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illicite auquel l'environnement est exposé.
«  Art. 1386‑22. – Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la survenance d'un préjudice écologique, en éviter l'aggravation ou en limiter les conséquences constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.
«  Art. 1386‑23. – Les actions en réparation du préjudice écologique défini à l'article 1386‑22 sont ouvertes à toute personne ayant un intérêt à la protection de l'environnement endommagé.
«  Art. 1386‑24. – La réparation du préjudice écologique défini à l'article 1386‑20 a pour objet la réparation de la nature endommagée.
«  La réparation de la nature endommagée consiste en la mise en œuvre de mesures physiques de restauration destinées à rétablir l'état de référence avant la survenance du préjudice et, en cas d'impossibilité, à fournir l'équivalent écologique des éléments naturels atteints. Font également l'objet de réparation, les pertes intermédiaires apparues entre la survenance de l'évènement préjudiciable et le rétablissement de l'état de référence initial.
«  Si le juge prononce une condamnation pécuniaire en réparation du préjudice écologique, il contraint le responsable à affecter les sommes versées à la restauration des éléments naturels endommagés.
«  Si le responsable se substitue un maître d'œuvre, il demeure tenu des obligations de réparation telles que définies aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.
«  La réparation du préjudice écologique implique de mettre en œuvre le suivi, sur une période déterminée, de l'efficacité des mesures de réparation
«  Art. 1386‑25. – Dans l'hypothèse où le juge judiciaire est saisi d'une demande de réparation du préjudice écologique sur le fondement du présent titre, alors qu'une procédure administrative est en cours qui tend à la réparation du même préjudice, il statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond, jusqu'au terme de la procédure administrative. A cette date, il reprend l'instance en cours et, compte tenu des actions qui ont été entreprises, se prononce sur la réparation des éventuels préjudices résiduels, pour parvenir à la réparation intégrale du préjudice écologique. Si le juge missionne un expert, il lui impose de prendre en compte les actions déjà entreprises.
«  Dans l'hypothèse où le juge judiciaire est saisi d'une demande de réparation du préjudice écologique sur le fondement du présent titre, et si en cours d'instance, une procédure administrative est engagée qui tend à la réparation du même préjudice, il sursoit à statuer sur le fond dès que cette procédure administrative est notifiée au demandeur par l'exploitant ou son assureur. Le sursis à statuer court jusqu'au terme de la procédure administrative. Au terme de la procédure administrative, l'instance reprend comme il est dit à l'alinéa précédent.
«  II(nouveau) . - Après l'article 2226 du code civil, il est inséré un article 2226‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 2226‑1.- L'action en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice écologique défini à l'article 1386‑22, se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage causé à l'environnement.
«  III(nouveau). - Après le premier alinéa de l'article 2232 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Ils ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription mentionné à l'article 2226‑1 au-delà de 100 ans à compter du fait générateur du dommage ».
«  IV(nouveau). - À l'article L. 152‑1 du code de l'environnement, les mots : « trente ans à compter du fait générateur du dommage » sont remplacés par les mots : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage causé à l'environnement. Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter ce délai au-delà de 100 ans à compter du fait générateur du dommage.
«  V(nouveau). - Après l'article L. 165‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 165‑3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 165‑3 : « L'administration assure un suivi des mesures qu'elle a prescrites en application du présent Titre ou d'une mesure ou sanction administrative prévue au présent Code et ayant pour objet la réparation du préjudice écologique. Lorsqu'elle estime que ces dernières ont été intégralement mises en œuvre, elle délivre d'office ou à la demande d'un tiers intéressé ou de l'exploitant, un acte de bonne fin. La délivrance de l'acte de bonne fin ou le refus exprès ou implicite de le délivrer peuvent être déférés, pour excès de pouvoir, au juge administratif ».

Exposé sommaire :

La loi sur la responsabilité environnementale n'a jamais été appliquée en France en raison de son champ d'application restreint etdes nombreuses polices administratives déjà existantes en matière d'environnement. Toutefois, le régime administratif ne permet pas de sanctionner toutes les atteintes à l'environnement.

Dans l'immense majorité des cas, c'est sur le fondement du droit civil, donc devant les juridictions judiciaires que la responsabilité environnementale est mise en cause.

Or, si le fondement juridique de l'action se trouve dans les régimes traditionnels de la responsabilité, la jurisprudence fait apparaître une inadaptabilité de la réponse civile en l'état avec des solutions diverses, contradictoires, voire incohérentes sur l'ensemble des questions posées.

Le juge judiciaire comble par voie jurisprudentielle ces lacunes du droit positif; ce qui a ses limites.

Cet amendement a vocation à sécuriser la réparation des préjudices écologiques en instaurant un régime juridique propre aux préjudices écologiques.

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