Déposé le 4 mars 2016 par : Mme Gaillard.
I. Rédiger ainsi les alinéas 2 à 50 :
1° A Au 2° du II de l'article L. 161‑1, la référence : « et L. 411‑3 » est remplacée par les références : « , L. 411‑4, L. 411‑5 ou L. 411‑6 » ;
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La section 1 est ainsi modifiée :
– l'intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
– les articles L. 411‑3, L. 411‑4 et L. 411‑6 sont abrogés ;
c) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
« Sous‑section 1
« Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411‑4. – I. – Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales, désignées par l'autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
« II. – Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous‑section 2
« Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411‑5. – I. – Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et la flore sauvages :
« 1° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime ;
« 2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime.
« II. – Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411‑6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
« 1° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'évènements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411‑7. I. – Les agents des services chargés des contrôles sanitaires et phytosanitaires prévus par le droit de l'Union européenne effectuent des contrôles lors de l'introduction, en provenance des pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint Martin :
« 1° des catégories d'animaux vivants, et de produits génétiques dont la liste est fixée en application de l'article L. 411‑6 ;
« 2° des catégories de végétaux, de produits de végétaux, de produits d'origine végétale et d'autres biens dont la liste est fixée en application de l'article L. 411‑6.
« Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. – Lorsque l'introduction de marchandises sur le territoire national est autorisée conformément au II de l'article L. 411‑6, les agents des douanes s'assurent de la présentation d'un permis valable à l'appui de la déclaration en douane.
« III. – Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens vivants d'espèces visées à l'article L 411‑6, les agents cités au I. peuvent ordonner soit la mise en quarantaine d'un lot, soit l'exécution de toute autre mesure de traitement autorisée. Ils peuvent également ordonner la destruction ou le refoulement de tout ou partie du lot.
« Sous‑section 3
« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411‑8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6 est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les interdictions prévues à l'article L. 411‑6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411‑9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
« Art. L. 411‑10. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. » ;
2° à 4° (Supprimés)
5° L'article L. 414‑9 devient l'article L. 411‑3 du code de l'environnement.
6° La division et l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;
7° L'article L. 415‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 415‑2. – Les agents mentionnés au I de l'article L. 411‑7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 411‑6 et des textes pris pour son application. » ;
8° L'article L. 415‑3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « de l'article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au 3°, la référence : « de l'article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
9° Les articles L. 624‑3 et L. 635‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.” » ;
10° À l'article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».
Ibis. – Au troisième alinéa de l'article L. 371-2 et au septième alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement et au second alinéa de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 411‑5 » est remplacée par la référence : « L. 411‑1 A ».
II. À l'alinéa 51, remplacer la référence :« L. 411-7 » par la référence : « L. 411-6 ».
Amendement rédactionnel de réécriture globale de l'article.
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