Déposé le 27 février 2016 par : Mme Rohfritsch, M. Schneider, M. Abad, M. Furst, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L'Huissier, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. Salen, M. Fromion, M. Hetzel, M. Siré, Mme Grosskost.
Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« Dès lors qu'elle est effectuée au profit de l'installation ou de la confortation surfacique d'un ou de plusieurs jeunes agriculteurs, la compensation collective peut être valablement exercée par la revalorisation de parcelles en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, reconnues dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ierdu présent code, à la condition que le préfet l'autorise, et que le maître d'ouvrage ne se porte pas acquéreur desdites parcelles. »
La rédaction initiale du Sénat doit être modifiée, pour mieux correspondre au dispositif actuellement en vigueur, et éviter de créer une instabilité juridique dans les textes.
C'est pourquoi, la revalorisation des parcelles doit être possible, mais non prioritaire, car elle ne revêt pas systématiquement le caractère collectif requis par le code rural.
L'intérêt collectif d'une remise en valeur de terrains incultes ou sous-exploités, ne peut être incontestable que dans le cadre du soutien à l'installation ou la confortation de l'exploitation d'un jeune agriculteur, objectif majeur des politiques publics à destination de l'agriculture et de l'emploi.
D'autre part, il est nécessaire de prévenir les dérives potentielles, en évitant une appropriation par les maîtres d'ouvrage de la propriété de terrains agricoles à cette fin, ce qui serait contre-productif en termes de concurrence foncière.
Le présent amendement tient compte de ces impératifs.
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