Déposé le 7 mars 2016 par : Mme Gaillard.
1° Substituer à l'alinéa 5 les sept alinéas suivants :
« II. – L'article L. 541‑10 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le III est supprimé ;
« 2° Au XII, les mots « du III et » sont supprimés.
« III.- La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541‑10‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑11. – En cas d'inobservation, par une personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire, d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
II-En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la subdivision :
« I. - ».
Cet amendement constitue un ajustement juridique qui permet de sécuriser la rédaction des sanctions administratives prévues par l'article 51 terdecies A.
Le cinquième alinéa de cet article prévoit la mise en place de sanctions administratives couvrant les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, relative à la mise sur le marché des produits générateurs de déchets. Cette disposition permet à l'ensemble des infractions concernées par cette section d'être couvertes par un mécanisme de sanctions analogue à celui définie par l'article L. 541-10 pour sanctionner l'absence de contribution à un éco-organisme. Cette disposition permettra aux pouvoirs publics de contrôler et de sanctionner efficacement les restrictions à la mise sur le marché des produits générateurs de déchets, qui ont bien souvent un impact direct sur les déchets se retrouvant en mer et ayant un impact sur la biodiversité.
Sont notamment concernées les restrictions de mise sur le marché des sacs plastiques, des verres, gobelets et assiettes jetables en plastique, adoptées dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il en va de même de l'interdiction de certains types de cotons-tiges prévue par l'article 51 terdecies A du présent projet de loi. Ces sanctions pourront aussi concerner l'interdiction des produits contenant des microbilles de plastique qui font l'objet d'un amendement à l'article 51 terdecies A, en cas d'adoption de cet amendement.
Les exigences de clarté de la loi imposent de créer un article spécifique, distinct de l'article L. 541-10, pour définir ces sanctions. Cet article trouve sa place à la fin de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement puisqu'il a vocation s'appliquer à l'ensemble de cette section.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire d'affiner la rédaction de ces dispositions pour que celles-ci puissent pleinement s'appliquer aux différentes infractions concernées et que les contrôles menés par les pouvoirs publics soient sécurisés juridiquement.
Enfin, la rédaction de la phrase :«Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. » signifie que les amendes maximales mentionnées sont des sommes correspondant à des cas extrêmes. Cette rédaction a essentiellement pour but de répondre à la nécessité de fixer dans la loi un plafond pour les amendes. Cela ne permet pas pour autant au juge d'infliger des amendes disproportionnées, ce que rappelle d'ailleurs l'emploi des termes :« une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés ». Ces montants sont d'ailleurs déjà mentionnées par le III de l'article L. 541-10 du code de l'environnement mais de tels niveaux d'amende ne sont pas atteints par les amendes actuellement infligées pour absence de contribution à un éco-organisme.
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