Déposé le 27 février 2016 par : Mme Rohfritsch, M. Abad, M. Schneider, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L'Huissier, M. Daubresse, M. Salen, M. Aubert, M. Fromion, M. Hetzel, M. Siré, Mme Grosskost.
Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« aa)(nouveau) Le 1° est ainsi modifié :
« - La première phrase est ainsi rédigée :
« L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicole pour un montant équivalent. »
« - À la seconde phrase, le mot : « boisement » est remplacé par le mot : « reboisement ».
Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l'article 68 sexies qui opère des modifications au régime du boisement compensateur. Il permettra de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à ce régime, à savoir qu'il entraine des conflits d'usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu'il favorise le boisement de terres agricoles.
C'est pourquoi il est proposé ici de permettre de toujours conditionner le défrichement à un reboisement, mais pas à un boisement nouveau sur des terrains qui ont d'autres usages. En conséquence, le boisement compensateur deviendra le « reboisement compensateur ».
Cet amendement rénove le cadre législatif de cette mesure en faveur de la préservation des surfaces forestières, tout en conservant à la fois le principe du reboisement, et celui du coefficient multiplicateur. Il satisfera la profession forestière qui affirme être plus demandeuse de financements pour assurer la bonne gestion des parcelles, plutôt que de nouvelles plantations dont l'exploitation forestière ne pourra être assurée. Il satisfera enfin, partiellement seulement, la profession agricole, demandeuse depuis plusieurs années de la fin du boisement des terres agricoles et du coefficient multiplicateur surfacique.
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