Déposé le 27 février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
À l'alinéa 122, rétablir le V dans la rédaction suivante :
« V. – La déclaration ou l'autorisation engagent le bénéficiaire de ressources génétiques animales ou végétales à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l'accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale. »
Tout accès aux ressources génétiques du domaine public permettant au bénéficiaire de restreindre par la suite l'accès à ces mêmes ressources pour leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation, leur exploitation commerciale ou le développement des connaissances associées, serait contraire aux objectifs de la présente loi. L'interdiction de telles restrictions ne doit pas se limiter à l'accès pour la recherche et la sélection comme le fait l'actuel accord de transfert de matériel du TIRPAA. Les nouveaux brevets sur les traits « natifs » des plantes peuvent en effet restreindre aussi l'utilisation durable, la valorisation et l'exploitation commerciale de ressources phytogénétiques sans restreindre l'accès pour la recherche comme l'exige l'article 613‑5‑3 du Code de la propriété intellectuelle. Les personnes qui ont fourni aux collections publiques les ressources phytogénétiques qu'elles exploitent et conservent, notamment les agriculteurs, sont les premières menacées par de telles restrictions. Sans garantie qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne pourra leur interdire de continuer à les utiliser, elles cesseraient de les céder à des collections ou de les enregistrer dans des inventaires publics. Il est important de comprendre que, s'il est limité aux végétaux et animaux, le paragraphe défendu
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