Amendement N° CD141 (Retiré avant séance)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : Mme Gaillard.

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Rédiger ainsi les alinéas 2 à 50 :

1° A Au 2° du II de l'article L. 161‑1, la référence : « et L. 411‑3 » est remplacée par les références : « , L. 411‑4, L. 411‑5 ou L. 411‑6 » ;

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La section 1 est ainsi modifiée :

– l'intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

– les articles L. 411‑3, L. 411‑4 et L. 411‑6 sont abrogés ;

c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

«  Section 2
«  Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
«  Sous‑section 1
«  Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
«  Art. L. 411‑4. – I. – Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales, désignées par l'autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

 « II. – Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

«  Sous‑section 2
«  Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
«   Art. L. 411‑5. – I. – Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et la flore sauvages :
«  1° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime ;
«  2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime.
«  II. – Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
«  Art. L. 411‑6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
«  II. – L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
«  1° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
«  2° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
«  III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'évènements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
«  Art. L. 411‑7. – I. – Les agents des services vétérinaires ou phytosanitaires habilités à cet effet effectuent des contrôles lors de l'introduction sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :
«  1° D'animaux vivants, de produits d'origine animale, de sous‑produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d'aliments pour animaux et de produits d'origine animale susceptibles de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées à l'article L. 411‑6 ;
«  2° De végétaux, de produits de végétaux et de produits d'origine végétale susceptibles de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au même article L. 411‑6.
«  Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
«  II. – Dans les conditions prévues aux articles 60 à 63 bis du code des douanes, les agents des douanes effectuent des contrôles des marchandises susceptibles de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées à l'article L. 411‑6 du présent code.
«  III. – Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens d'espèces mentionnées au même article L. 411‑6, les agents habilités mentionnés aux I et II du présent article peuvent ordonner la mise en quarantaine du lot de marchandise ou l'exécution de mesures de traitement. Ils peuvent procéder à la saisie du lot de marchandise ou faire procéder à sa destruction.
«  Sous‑section 3
«  Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
«  Art. L. 411‑8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6 est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
«  La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
«  Les interdictions prévues à l'article L. 411‑6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
«  Art. L. 411‑9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
«  Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
«  Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
«  Art. L. 411‑10. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. » ;

2° à 4° (Supprimés)

5° L'article L. 414‑9 devient l'article L. 411‑3 ;

6° La division et l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;

7° L'article L. 415‑2 est ainsi rétabli :

«  Art. L. 415‑2. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux articles L. 411‑5 et L. 411‑6 et aux textes pris pour leur application, les agents mentionnés aux I et II de l'article L. 411‑7. » ;

8° L'article L. 415‑3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « de l'article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 »  et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au 3°, la référence : « de l'article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

9° Les articles L. 624‑3 et L. 635‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

«  “Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.” » ;

10° À l'article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».

Ibis. – Au troisième alinéa de l'article L. 371-2 et au septième alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement et au second alinéa de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 411‑5 » est remplacée par la référence : « L. 411‑1 A ».

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel de réécriture globale de l'article.

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