Déposé le 27 février 2016 par : Mme Gaillard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :
« -sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
« - sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ».
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017.
Cet amendement rétablit l'article 36 quinquies A supprimé par le Sénat et qui a pour objet de s'assurer que les centres commerciaux dont les permis de construire seront déposés à compter du 1er janvier 2017 répondront à des critère environnementaux stricts.
Les dispositions sont assouplies par rapport à celles adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture : s'agissant aussi bien des toitures que des places de stationnement, la possibilité que des dispositifs autres que ceux envisagés à l'origine puissent être utilisés a été retenue, à condition qu'ils atteignent le même résultat.
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