Déposé le 27 février 2016 par : M. Sermier.
Rédiger l'alinéa 2 :
« Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211‑1, le maintien des différents usages doit être privilégié au travers de mesures d'aménagement ou de gestion permettant d'atteindre l'objectif de transport suffisant des sédiments et de circulation des poissons migrateurs. »
Les mesures imposées sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau classées en liste 2 ne visent pas à la destruction des ouvrages qui y sont situés, mais bien à permettre la circulation des poissons migrateurs et le transport des sédiments tout en satisfaisant les nombreux usages de l'eau visés à l'article L. 211‑1 que doit permettre une gestion équilibrée et durable, notamment l'agriculture, la pêche, l'industrie, la production d'énergie, le transport, le tourisme, la protection des sites, les loisirs et les sports nautiques.
Cet objectif de coexistence des différents intérêts sur les cours d'eau doit être clairement rappelé, notamment dans la mise en œuvre du plan de restauration de la continuité écologique (PARCE).
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