Amendement N° CD202 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Sermier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Le premier alinéa du III de l'article L 214‑17 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
«  Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés sur les cours d'eau classés en raison de la présence de poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée, et au renouvellement de leur concession ou autorisation pour les ouvrages existants régulièrement installés sur les cours d'eau classés pour d'autres raisons. Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n'ont pu être effectués dans le délai susvisé, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services de police de l'eau, le propriétaire ou à défaut l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq années pour les réaliser. »

Exposé sommaire :

Plus de 2 200 cours d'eau ou tronçons de cours d'eau sont actuellement classés en liste 2, ce qui impose que 15 000 ouvrages soient traités en cinq ans pour permettre la circulation des poissons migrateurs et le transport de sédiments. Or, il n'y aurait, selon la direction de l'eau de la biodiversité du ministère de l'Environnement, du développement durable et de l'énergie, qu'une centaine d'ouvrages traités chaque année dans chaque grand bassin, soit environ 600 par an au total.

Ceci démontre non seulement que l'objectif ne pourra pas être tenu, mais aussi et surtout que ces opérations et les financements qui leur sont dédiés sont saupoudrés sur l'ensemble des 2 200 cours d'eau ou tronçons de cours d'eau classés en liste 2, sans priorisation cohérente des réalisations sur les mêmes cours d'eau.

Or, sans continuum sur les cours d'eau, l'intérêt de chacune des opérations de mise en conformité est contrecarré par la persistance d'ouvrages non conformes en amont ou en aval.

C'est pourquoi, reprenant en cela l'une des préconisations fortes du rapport de la mission d'information de la Commission du Développement durable sur les continuités écologiques aquatiques, il est proposé de recentrer les priorités sur les cours d'eau les plus sensibles, ceux classés « grands migrateurs », en introduisant un niveau de priorité supplémentaire au sein de la liste 2, afin de déployer des actions à la fois réalistes et à la hauteur des enjeux.

Le présent amendement permet donc de mener une action ciblée mais ambitieuse sur trois fronts :

- Tout nouvel ouvrage en cours d'eau classé liste 2 doit répondre aux exigences de continuité écologique.

- Les ouvrages en cours d'eau classés en liste 2 au titre des « grands migrateurs » devront être mis en conformité dans un délai fixé, afin de rétablir la libre circulation de ces espèces.

- Les autres ouvrages en cours d'eau classés en liste 2 visant les sédiments et les migrateurs holobiotiques continueront à faire l'objet des travaux nécessaires et adaptés aux enjeux au rythme naturel du renouvellement de leurs titres.

Ces actions permettront d'aboutir réellement au maintien ou à la restauration des continuités écologiques sur les cours d'eau où les enjeux sont les plus forts et donc les plus prioritaires, et à terme sur tous ceux où la nécessité de mesures adaptées le justifie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion