Déposé le 27 février 2016 par : M. Saddier, M. Sermier, M. Aubert, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
À l'alinéa 26, supprimer les mots :
« et celles régies par le code minier ».
Il n'est pas justifié d'assujettir les activités régies par le code minier s'exerçant sur le plateau continental ou en zone économique exclusive à la redevance annuelle prévue au profit de l'agence française pour la biodiversité. En effet :
- S'agissant de l'exploration minière et d'hydrocarbures l'opérateur supporte toutes les charges d'exploration, sans contrepartie de l'État. S'il ne trouve pas de gisement économiquement exploitable, les dépenses engagées restent à sa charge. Une redevance au stade de l'exploration conduirait ainsi au risque de taxer une recherche qui n'aurait aucun résultat ;
- S'agissant de l'exploitation, le code minier prévoit déjà un régime de redevances sur l'extraction minière et d'hydrocarbures.
Au surplus, la notion d'activité, qui est présente dans le code de l'environnement, n'a pas d'équivalent dans le code minier, ce qui ne donnerait pas de fondement clair au fait générateur du paiement d'une telle redevance.
Il importe donc d'en rester à la rédaction initiale du projet de loi, excluant à juste titre les activités régies par le code minier du périmètre de cette redevance.
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