Amendement N° CD258 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Saddier, M. Sermier, M. Aubert, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy, Mme Duby-Muller.

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Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  Article 1386‑19‑1. – L'action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l'objet d'une procédure devant l'autorité compétente sur le fondement du code de l'environnement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit l'articulation procédurale entre les actions judiciaires et les actions intentées sur le fondement du code de l'environnement.

Une disposition est en effet nécessaire afin de prévenir le risque de doubles poursuites, judiciaires et administratives. Dès lors qu'il s'agit de recourir à la responsabilité civile pour combler d'éventuelles lacunes de la loi sur la responsabilité environnementale et des autres polices administratives, l'action judiciaire n'a vocation à être mise en œuvre qu'en l'absence de procédure administrative.

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