Déposé le 27 février 2016 par : M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Grosskost, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Salen.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour la régulation des animaux présents sur son fonds et pouvant causer des dégâts agricoles ou forestiers. »
Compte tenu des dommages aux cultures et des risques sanitaires susceptibles d'être causés par certaines espèces, il apparait légitime de prévoir que le dispositif mis en place n'empêchera pas la régulation des animaux présents sur le fonds faisant l'objet d'une obligation réelle environnementale. Il s'agit d'aligner le statut de ces zones d'un nouveau type sur celui tant des propriétés non ou insuffisamment chassées (article L. 425‑5‑1 du code de l'environnement) que sur celui des parcelles en opposition cynégétique (ACCA - article L. 422‑15 du code de l'environnement). Dans tous les cas de figure, le propriétaire ou le gestionnaire de ces zones doit signaler les populations de certains animaux présents sur son fonds.
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