Déposé le 27 février 2016 par : M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Marty, M. Nicolin, M. Hetzel, Mme Grosskost, M. Lazaro.
Compléter l'alinéa 17 par la phase suivante :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État. »
La loi offre la possibilité au maître d'ouvrage n'ayant pas satisfait à ses obligations de compensation dans des délais impartis de s'acquitter de sa dette via une « Réserve d'actifs naturels » ou en ayant recours à un « opérateur de la compensation ».
Cet amendement vise à préciser par décret les conditions dans lesquelles ces actions nouvelles seront mises en œuvre, et en particulier concernant :
- Le régime fiscal des flux financiers générés par les « Réserves d'actifs naturels » ;
- Les notions d'unité de compensation ;
- Le maintien d'une priorité de mise en œuvre de la compensation dans les territoires
dégradés ;
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