Déposé le 27 février 2016 par : M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Nicolin, Mme Grosskost, M. Lazaro, M. Marty.
Aux alinéas 5, 15, 17 et 19, substituer aux mots :
« réserve d'actifs naturels »,
les mots :
« Site naturel de compensation ».
L'article 33 A prévoit la création d'outils pour améliorer la mise en œuvre des mesures compensatoires. Les « réserves d'actifs naturels » visent en effet à permettre aux maîtres d'ouvrages soumis à des opérations de compensations écologiques, de se libérer de ces obligations en contribuant financièrement à ces opérations.
Cet amendement vise à clarifier la dénomination de ce type d'action.
Le terme « réserves d'actifs naturels » est source de confusion avec les réserves naturelles nationales et régionales qui sont des outils de protection de la nature clairement identifiés dans le code de l'environnement depuis très longtemps.
Cette appellation « Réserves d'actifs naturels » met en avant la notion d'actifs financiers mais c'est bien l'action en faveur de sites naturels qui est cibléein fine. Ainsi, même si ces actions sont ensuite destinées à être vendues, il est fondamental de préférer cette terminologie « Site naturel de compensation » qui dénomme la finalité et pas le moyen. L'appellation « réserve d'actifs naturels » est démunie d'ancrage territorial, alors que celle de « site naturel de compensation » recentre sur l'objet.
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