Amendement N° CD309 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Marty, M. Nicolin, M. Hetzel, Mme Grosskost, M. Lazaro.

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Compléter l'alinéa 13 par les mots et phrases suivantes :

«  pourvu qu'il ne soit pas contraire à l'objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation. Si les propriétaires des terrains ou les titulaires des droits réels ayant permis la mise en œuvre des mesures de compensation ne souhaitent pas poursuivre cet objectif, ils peuvent en proposer la rétrocession à un organisme en charge d'une mission de protection, notamment le Conservatoire de l'Espace littoral ou un Conservatoire d'espaces naturels agréé au titre du L. 414‑11 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette rétrocession ».

Exposé sommaire :

Dès lors qu'un terrain est l'assiette d'une mesure de compensation, il acquiert une destination environnementale. Pour répondre au caractère définitif de l'atteinte qui a été portée à la biodiversité, cette destination environnementale doit être pérennisée. Elle peut l'être, soit par le propriétaire lui-même s'il décide de ne pas faire un usage ultérieur qui soit en contradiction avec les mesures de protection mises en œuvre dans le cadre de l'opération de compensation, soit par la rétrocession de ce terrain à titre onéreux, à des organismes qui ont pour vocation d'en assurer la protection.

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