Amendement N° CD312 (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Marty, M. Nicolin, Mme Grosskost, M. Lazaro.

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Exposé sommaire :

Le code de l'environnement fixe aujourd'hui la liste des personnes physiques ou morales susceptibles de prétendre à la gestion des réserves naturelles. Une récente réforme portée par l'ordonnance relative aux réserves naturelles du 5 janvier 2012, a procédé à un recentrage de la gestion de ces espaces protégés réglementairement vers des structures compétentes, spécialisées, et directement investies dans la protection du patrimoine naturel. L'élargissement de cette liste à des structures représentantes d'intérêts sectoriels constituerait par ailleurs une exception qui ne semble pas opportune.

De plus, la gestion d'une réserve naturelle s'articule autour de trois piliers, un ou plusieurs gestionnaires, un plan de gestion, et des instances consultatives sociétales (comité consultatif) et scientifiques (conseil scientifique). Le comité consultatif de gestion est un véritable parlement local qui examine l'ensemble des questions relatives au fonctionnement et à la gestion de la réserve naturelle. Il associe notamment propriétaires, usagers, élus locaux administrations, associations, établissements publics etc.

Les représentants des organisations professionnelles des pêches maritimes, des élevages marins et de la conchyliculture font ainsi et légitimement partie du comité consultatif. À ce titre, ils sont associés à la gestion de la réserve naturelle et peuvent s'exprimer sur celle-ci. Il n'est donc pas judicieux de réaffirmer qu'ils peuvent être associés à la gestion d'une réserve naturelle ayant une partie maritime.

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