Déposé le 27 février 2016 par : M. Aubert.
Rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« Art. L. 163‑5. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163‑1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet.
« Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »
Il n'existe pas à ce jour d'observatoire des mesures compensatoires. Ces dispositifs de compensation doivent être améliorés en termes de visibilité et lisibilité.
Cet amendement vise à assurer la transparence et le suivi des mesures compensatoires.
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