Amendement N° CD389 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : Mme Berthelot, M. Jalton, Mme Louis-Carabin.

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Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

«  4° bis (nouveau) Communautés autochtones et locales : toute communauté qui incarne des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité »

Exposé sommaire :

Afin de prendre en compte l'intégralité des communautés d'habitants présentes sur le territoire national, il convient de compléter la définition donnée à l'alinéa 18 du présent article et de faire référence de façon explicite aux communautés autochtones et locales conformément à l'article 8j de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France à l'occasion du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. En sus de leurs modes de vie traditionnels représentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ces communautés se caractérisent également par un mode d'organisation spécifique et des liens culturels et/ou spirituels avec leur environnement naturel.

Dans son principe n°15, la Déclaration de Rio reconnaît que « la meilleure manière de traiter les questions environnementales est de permettre la participation des peuples autochtones concernés ».

L'article 26 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ratifié par la France en septembre 2007, abonde également dans ce sens.

Il convient également de préciser cette reconnaissance des communautés autochtones et locales dans l'exposé des motifs de la présente loi.

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