Amendement N° CD40 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.

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Substituer aux alinéas 1 à 6 les cinq alinéas suivants :

«  I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 132‑3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 132‑3. - Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
«  Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
«  La durée des obligations et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.
«  Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu'avec l'accord préalable et écrit du preneur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction du I de l'article 33 telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. La rapporteure ne souhaite pas alourdir le formalisme contractuel mais elle préfère laisser le soin au Gouvernement d'accompagner la création de ce nouvel outil par la publication de documents explicatifs appelant l'attention des parties sur les points sensibles du futur contrat et sur les mentions qui devront y figurer.

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