Déposé le 27 février 2016 par : Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, Mme Allain, M. Alauzet.
I. À l'alinéa 10, après le mot :
« lieu »
insérer les mots :
« , par dérogation au principe de précaution »
II. À cet alinéa, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Il est important de consacrer la hiérarchisation du tryptique « Eviter Réduire Compenser » ou « ERC » de manière plus explicite et plus forte. La réduction des impacts doit intervenir après des efforts d'évitement, uniquement lorsque ces impacts n'ont pu être évités. La compensation n'intervient alors qu'en dernier recours. Elle se distingue des mesures d'évitement et de réduction en ce qu'elle ne permet pas d'empêcher la survenue d'un dommage conformément au principe de précaution.
C'est pourquoi afin de bien marquer l'ordre de la séquence ERC, il convient de ne pas placer la compensation sur le même plan que les mesures d'évitement et de réduction mais de la faire apparaître comme une dérogation au principe d'action préventive. La compensation ne cherche pas à empêcher la réalisation du dommage mais bien à apporter une « contrepartie » à des dommages considérés comme inévitables. Elle se rapproche en ce sens davantage d'une déclinaison du principe pollueur-payeur. C'est d'ailleurs la solution retenue par le droit de l'UE pour les sites Natura 2000 où les atteintes et partant les mesures compensatoires sont définies explicitement comme des dérogations aux obligations de conservation (directive 92/43/CEE, art. 16 c).
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