Amendement N° CD516 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, Mme Allain, M. Alauzet.

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Rédiger ainsi cet article :

Après le titre IVbis du livre III du code civil, il est inséré un titre IVter ainsi rédigé :

«  TITRE IVTER
«  DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT
«  Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.
«  Art. 1386-20. – Le dommage à l'environnement s'entend de l'atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
«  Art. 1386-21. – Sans préjudice des procédures instituées par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement, l'action en réparation du dommage à l'environnement visé à l'article 1386-19 est ouverte à l'État, au ministère public, aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics, aux fondations et associations, ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
«  Art. 1386-22. – La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature, par des mesures de réparation primaire, complémentaire et le cas échéant, compensatoire.
«  Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.
«  Art. 1386-23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage à l'environnement, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été utilement engagées.

«  Art. 1386-24. – Lorsque l'auteur du dommage a commis intentionnellement une faute grave, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d'une amende civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés. L'amende ne peut excéder le décuple du montant du profit ou de l'économie réalisés. Si le responsable est une personne morale, l'amende peut être portée à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice au cours duquel le dommage a été commis. Cette amende est affectée au financement d'opérations de protection et de restauration de l'environnement dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Lors de l'examen du projet de loi en Commission au Sénat, un article 2 bis a été ajouté qui vise à intégrer la notion de « préjudice écologique » dans le code civil, en reprenant les éléments de la proposition de loi de M. Retailleau adoptée le 16 mai 2013 par le Sénat.

La proposition mérite d'être complétée et précisée avec les éléments du rapport coordonné par le professeur Yves Jégouzo « Pour la réparation du préjudice écologique » rendu en septembre 2013. Il est en effet indispensable de donner une définition du dommage environnemental, de préciser qui peut agir et d'ouvrir largement l'action en respectant ainsi les engagements internationaux de la France, mais aussi de préciser comment la réparation s'effectue. Cet amendement propose également une sanction dissuasive effective à travers un système d'amende civile permettant, en partie, de financer les coûts de réparation. Enfin, dans un second temps, l'intégration du préjudice écologique dans le code civil pourrait prendre toute sa place dans un texte plus général relatif à la prévention, la répression et la réparation des atteintes à l'environnement qui intègrerait la dimension pénale, intimement liée à la réparation sur le plan civil.

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