Déposé le 27 février 2016 par : Mme Auroi, Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Alauzet.
À l'alinéa 90, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« et de participation ».
La personne morale de droit public est chargée d'organiser la consultation de la ou des communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412‑9 à L. 412‑12.
Le processus d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques doit en effet reposer sur la participation des populations et acteurs locaux en tenant comptes des circonstances spécifiques propres aux modes d'organisation qui ont cours dans les territoires.
Les différentes étapes du processus sont énumérées de l'alinéa 1 à 6. Après avoir identifié la ou les communautés d'habitants concernées par la demande, l'alinéa 3 prévoit que la personne morale de droit public informe les communautés d'habitants selon des modalités qui doivent être adaptées aux communautés autochtones.
S'il est en effet prévu à l'alinéa 2 que la personnalité morale de droit public détermine des modalités d'information adaptées aux communautés d'habitants, les modalités de participation ne sont quant à elles pas déterminées.
L'alinéa 5 prévoit pourtant que la personne morale de droit public doit s'assurer de la participation de toutes les communautés d'habitants concernées.
Pour s'assurer de leur bonne participation, il conviendrait dès lors que la personne morale de droit public détermine également les modalités de participation qu'elle estime les mieux adaptées aux populations autochtones afin de tenir compte des spécificités locales propres à chaque territoire.
Il en va en effet de la responsabilité de la personne morale de droit public de s'assurer de la bonne compréhension des enjeux et des implications pour les communautés autochtones afin que ces dernières soient dûment et clairement informées de la législation pour qu'elles puissent en comprendre les tenants et les aboutissants.
Cet amendement vise donc à s'assurer que leur information mais aussi leur participation soient donc organisées de manière adaptées à leurs modes de vie.
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