Déposé le 27 février 2016 par : Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, Mme Allain, M. Alauzet.
À l'alinéa 11, rétablir un 2°bis dans la rédaction suivante :
« Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte quantitative et qualitative de biodiversité. Elles ne peuvent se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Elles doivent respecter l'équivalence écologique et être effectives pendant toute la durée des impacts. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci en évitant au maximum leur morcellement. Leur réalisation est soumise à une obligation de résultat. »
Le présent amendement vise à définir le principe de compensation.
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