Déposé le 27 février 2016 par : Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, Mme Allain, M. Alauzet.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des impacts. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent ni être évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, l'abandon du projet doit être envisagé. »
Il est important que les mesures compensatoires soient additionnelles, de manière à ce qu'elles viennent s'ajouter aux mesures normalement prévues pour maintenir l'état de conservation favorable des espèces et/ou habitats impactés. Il est aussi important de mentionner une obligation de résultats en termes de conservation de la biodiversité, pour éviter toute dérive vers des compensations financières.
Enfin, il semble important de prendre en compte les cas d'absence de faisabilité de la compensation et de l'inscrire dans les principes généraux du triptyque ERC. Il semble impératif en effet qu'un projet soit refusé par l'autorité administrative lorsque les dégradations identifiées sur les milieux ou les espèces sont trop importantes ou difficilement compensables. Par exemple, lorsque des espèces rares ou menacées sont fortement impactés par le projet, ou lorsque les mesures compensatoires définies par le projet sont trop difficiles à mettre en œuvre ou encore lorsque les possibilités de restauration sont faibles ou nulles.
Cette disposition figure également dans les lignes directrices de la Doctrine nationale ERC, validée par le Ministère de l'Ecologie, qui stipulent que lorsque les mesures compensatoires ne sont pas possibles, le projet doit être abandonné. Or, ce principe n'est pas repris clairement dans les différents cadres légaux imposant les mesures de compensation (espèces protégées, ressource en eau, biodiversité, milieux, habitats).
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