Amendement N° CD555 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet.

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Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

«  En application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent définies dans la nomenclature des installations classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement. »

Exposé sommaire :

Les éoliennes de plus de 12 m sont soumises à deux procédures distinctes, d'urbanisme et d'environnement, ce qui constitue une source de complexité inutile pour les porteurs de projets et les services de l'État, y compris en ce qui concerne le permis de construire intégré dans l'autorisation unique créée par l'ordonnance du 20 mars 2014.

En effet, alors même que seule l'autorisation unique en cours d'expérimentation pourra être attaquée (une autorisation, un régime de voies et délais de recours) et non chacune des autorisations qui la composent, le juge aura la faculté de prononcer une annulation partielle de cette autorisation, par exemple sur les aspects du dossier relatifs au permis de construire. L'annulation partielle, si elle évite l'annulation de l'ensemble de l'autorisation, n'en aboutit pas moins à l'arrêt du projet, dans l'attente d'une nouvelle instruction des thématiques visées, sans que l'on sache à ce jour comment l'Administration instruira ce type de corrections partielles au sein d'une autorisation unique.

Il suffirait pourtant que l'Administration s'assure, comme c'est le cas dans le régime ICPE, que les éoliennes sont compatibles avec les dispositions d'urbanisme. Au-delà de ce contrôle, les dispositions propres au permis de construire sont redondantes car :

- d'une part, l'article L. 511‑1 du Code de l'environnement prévoit que l'ICPE assure le respect de la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, l'environnement et les paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ainsi, par exemple, la prise en compte par le permis de construire de la sécurité publique (article R. 111‑2 du Code de l'urbanisme) ou des paysages (article R. 111‑27 du même code) est parfaitement redondante et inutile dès lors que le régime ICPE s'applique ;

- d'autre part, les éoliennes soulèvent essentiellement une problématique d'exploitation et non de construction. Contrairement aux ICPE exploitées dans un immeuble, le juge a eu l'occasion de confirmer que les éoliennes ne sont pas des bâtiments. Il n'y a donc pas lieu que le contrôle opéré par le permis de construire soit mis en œuvre.

Dispenser les éoliennes de toute formalité au titre du droit de l'urbanisme (à l'instar des ouvrages d'infrastructure terrestres) permettra d'aboutir pleinement à la simplification visée par l'autorisation unique, en évitant les difficultés résultant d'annulations ou de demandes de modifications partielles, dont le traitement, à ce jour inconnu, risque de bloquer un grand nombre de projets éoliens.

Enfin, la suppression des formalités d'urbanisme contribuera à débloquer le potentiel éolien dans les DOM, en particulier pour le remplacement d'éoliennes exploitées depuis longtemps par de nouvelles éoliennes plus performantes.

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