Déposé le 27 février 2016 par : Mme Le Dissez, Mme Françoise Dubois, M. Féron, M. Plisson, M. Arnaud Leroy, Mme Beaubatie, M. Bies, Mme Alaux, M. Bouillon, Mme Tallard, Mme Le Vern, Mme Quéré, Mme Florence Delaunay, M. Chanteguet, M. Boudié, Mme Lignières-Cassou.
Après la première occurrence du mot :
« atteintes »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« , notamment à la biodiversité puis, à défaut, d'en réduire la portée et, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions et services écologiques affectés. Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette voire tendre vers un gain de biodiversité ».
Le triptyque ERC a été introduit dans la loi de 1976 sur la protection de la nature. Il a petit à petit été défini et a été élargi progressivement à tous les impacts environnementaux.
La mise en œuvre de ce principe est plus que jamais essentiel vu la situation préoccupante de la biodiversité aujourd'hui.
Il est donc logique et juridiquement important que ce texte de loi, qui se veut être une grande loi pour la biodiversité, inscrive la compensation des atteintes à la biodiversité, aux fonctions écologiques et services écosystémiques au sein des principes fondamentaux comme corolaire du principe de prévention.Il convient également de préciser que ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité.
Conformément à ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale en 1ère lecture, cet amendement réintègre la notion de non perte nette et du gain pour la biodiversité.
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